Créer une classe d’orgue : les modalités juridiques
Ces travaux posent plusieurs difficultés pratiques : importance de l’espace requis, question de la température et de l’humidité pour la bonne conservation de l’instrument, coût global de l’opération, effets du volume sonore de l’orgue vis-à-vis des autres classes, risques de malfaçons pouvant engager la responsabilité du facteur d’orgue(2). Pour ces différentes raisons, beaucoup de communes préfèrent créer une classe d’orgue en dehors des locaux du conservatoire, en partenariat avec d’autres structures.
Utilisation d’un orgue préexistant
La seconde option consiste à utiliser l’orgue présent dans un lieu de culte. En principe, l’orgue est affecté à un usage religieux, « pour accompagner l’exercice du culte(3) ». Les édifices sont « à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion(4) ». Biens immobiliers, les orgues sont « grevés de l’affectation cultuelle comme le sont les édifices dans lesquels ils sont installés(1) ». Toutefois, il est possible de créer un partenariat entre la collectivité territoriale gérant le conservatoire et l’association gérant le lieu de culte contenant l’orgue. Du fait de l’affectation principalement religieuse de l’orgue, il est indispensable d’obtenir le consentement écrit de la personne représentant officiellement l’association cultuelle, y compris si le conservatoire est géré par une commune qui est également propriétaire de l’édifice. Tenue par le principe légal de « libre exercice des cultes(5) », la commune propriétaire ne peut utiliser l’édifice, et notamment son orgue, sans « l’accord de l’affectataire(6) ». Cette solution est sans doute la plus simple à mettre en place.
Installation d’un orgue dans un lieu de culte
La troisième possibilité consiste en l’achat par une commune d’un orgue qui serait installé dans un lieu de culte et utilisé à la fois pour l’enseignement artistique et pour les célébrations liturgiques. Ce montage peut sembler a priori apporter une aide financière indirecte au culte, contraire au principe de laïcité. En effet, l’État et les collectivités territoriales ne peuvent subventionner les cultes : sont « supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des culte(7) ». De même, les associations cultuelles ne peuvent « sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements et des communes (8) ».
En principe, aux personnes publiques, « il […] est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte (9) ». Toutefois, cette solution a été admise par le Conseil d’État, sous réserve de respecter plusieurs conditions : l’achat de l’orgue doit être justifié par la « politique culturelle et éducative » de la commune (« développer l’enseignement artistique », « organiser des manifestations culturelles dans un but d’intérêt public »), l’association cultuelle gérant le lieu où l’orgue sera installé doit accepter le projet et contribuer au financement de l’opération « afin d’exclure toute libéralité, et par suite, toute aide au culte(3) ». Les partenariats entre la collectivité territoriale gérant un conservatoire de musique et l’association cultuelle gérant le lieu de culte pourront prendre la forme de conventions, qui préciseront les engagements réciproques des parties signataires et l’éventuelle révision de la convention.
1 Circulaire du 29 juillet 2011 sur les édifices du culte, 2.1.
2 Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 décembre 1997, n° 95-19466.
3 Conseil d’État, 19 juillet 2011, n° 308544, commune de Trélazé, 4e considérant.
4 Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, article 5.
5 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, article 1er.
6 Article L. 2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques.
7 Loi du 9 décembre 1905, article 2.
8 Loi du 9 décembre 1905, article 19.
9 Conseil d’État, 19 juillet 2011, n° 308544, commune de Trélazé, 3e considérant.
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