La religion dans la fonction publique
Principe de neutralité
Toutefois, le service public n’est pas le lieu de manifestation de ces libertés, l’agent public étant astreint au principe de neutralité du service public, qui découle du principe d’égalité.Ce principe de neutralité implique certaines contraintes venant limiter la liberté religieuse et d’opinion des agents qui – de manière générale – ne peut impacter le fonctionnement du service public.
Respect des libertés
Au-delà de ces questions portant sur l’interférence des pratiques religieuses avec le fonctionnement même du service public, il existe toute une jurisprudence sur les limites imposées aux agents dans la manifestation de leur religion. Cette question a d’ailleurs resurgi dans un arrêt du Conseil d’État du 12 février 2020.Particulièrement dans le domaine de l’enseignement où le rôle de transmission des enseignants peut influer sur la liberté de conscience des élèves, le juge administratif se montre strict quant à l’interdiction faite à l’agent de manifester ses croyances pendant le service, en opposant la liberté d’opinion garantie par l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme au principe de laïcité inscrit à l’article 1 de la Constitution. Le principe de laïcité dans la fonction publique a par la suite été repris à l’article 1er de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 qui dispose que : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
Ce principe de laïcité impose aux agents publics – et même aux stagiaires – une obligation de neutralité religieuse. Bien évidemment, en dehors du service, les agents peuvent exprimer leurs croyances en fréquentant assidûment les lieux de culte ou en étant membre d’associations religieuses. Néanmoins, pendant le service, ils ne peuvent faire acte de prosélytisme et doivent donc s’abstenir de manifester une quelconque opinion dans leurs rapports avec les administrés, leurs actes devant être dictés seulement par l’intérêt du service. Aussi, le service public ne peut être utilisé comme un instrument de propagande et un agent commet une faute lorsqu’il remet aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux5. En raison de ce même principe, un agent ne peut utiliser sa messagerie professionnelle pour adresser des courriels (qui constituent des messages professionnels auxquels l’administration a accès) au bénéfice d’une association religieuse6.
Signes ostentatoires
La manifestation d’une opinion – ou plus spécifiquement d’une croyance – peut également se faire via le port d’un signe. La jurisprudence considère ainsi que les agents ne peuvent porter des signes distinctifs, peu importe qu’ils soient ostentatoires ou non7.Aussi, pour un agent public, le port d’un signe ostentatoire constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement ou au non-renouvellement du contrat. Sur ce point, la liberté des agents est plus contrainte que celles des salariés non soumis au principe de neutralité. La Cour de cassation a ainsi censuré un licenciement d’une salariée qui avait porté le voile, le règlement intérieur ne prévoyant aucune clause de neutralité8. Toutefois, cette limitation à la liberté religieuse des agents a été validée par la Cour européenne des droits de l’Homme qui a considéré que le principe de neutralité de l’enseignement pouvait justifier la révocation d’une enseignante qui porte le foulard islamique pendant le service9.
Peut alors se poser la question de ce qui peut être considéré comme un signe ostentatoire, au-delà des croix ou de tout signe manifeste d’appartenance à une religion. La jurisprudence considère que peuvent être prises en considération – pour qualifier un signe "d’ostentatoire" – les circonstances dans lesquelles une chose en apparence neutre est portée.
Ainsi, un vêtement a priori sans connotation peut, dans certaines circonstances, constituer la manifestation d’une expression religieuse. Dans ce sens, le juge administratif a considéré qu’une agent manque à son devoir de neutralité en portant un bandana après avoir porté pendant plusieurs années le voile. Dans ces circonstances, le bandana constitue un signe d’appartenance religieuse10.
Port de la barbe
Plus récemment, le Conseil d’État a rendu un arrêt sur le port de la barbe11. Un agent d’un établissement public hospitalier portait une barbe fournie. Il lui a été opposé que cette barbe était perçue par les membres du personnel comme un signe d’appartenance religieuse. Il lui a ainsi été demandé de tailler cette barbe. L’agent ayant refusé, il a été sanctionné disciplinairement pour manquement au principe de neutralité et de laïcité. La Cour administrative d’appel a jugé légal ce licenciement en estimant que si la barbe qu’il portait, malgré sa taille, ne pouvait être regardée comme étant par elle-même un signe d’appartenance religieuse, l’agent n’avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe religieux.
Pour le Conseil d’État, ces éléments sont insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses. Il a donc censuré la Cour administrative d’appel, qui aurait dû s’appuyer sur d’autres circonstances.
Cette jurisprudence impose donc une interprétation objective des signes ostentatoires.
1. Pour la décision la plus ancienne : CE, 18 mai 1954, n°28238.
2. Article 18 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
3. CE, réf., 16 févr. 2004, n°264314.
4. CE,12 février 1997, 125893.
5. CE, 19 févr. 2009, 311633.
6. CE, 15 octobre 2003, n°244428.
7. CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017.
8. Cour Cass., 22 novembre 2017, n° 13-19.855.
9 CEDH, 15 févr. 2001, n° 42393/98.
10. CAA Versailles, 6 oct. 2011, req. n° 09VE020488.
11. CE, 13 février 2020, n°418299.
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